4. Une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant doit produire entre autres à la Régie, en même temps que la formule prescrite dans l’article 36 de la Loi, les documents et les renseignements suivants:a) lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 119 de la Loi, une copie de ses lettres patentes ou de son certificat de constitution démontrant son existence et les fins poursuivies;
b) une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir de son représentant;
c) le cas échéant, la liste des administrateurs, actionnaires ou associés indiquant leurs nom et adresse;
d) sur demande de la Régie, une fiche technique détaillée de l’appareil qui doit comprendre la description du matériel de jeu et ses normes d’installation;
e) le nombre de vignettes d’immatriculation qu’il désire obtenir;
f) un avis indiquant le nombre d’appareils qu’elle possède lors de la demande et, dans le cas d’une demande subséquente, le nombre d’appareils qu’elle a achetés, vendus ou retirés du marché depuis ce dernier avis et une copie du registre visé à l’article 24;
g) (paragraphe abrogé);
h) pour chaque appareil qui permet de gagner un prix, la nature et la valeur de celui-ci;
i) sur demande de la Régie, dans le cas d’un nouvel appareil, un rapport d’expertise effectué par un ingénieur démontrant qu’il s’agit d’un appareil d’amusement en tenant compte notamment des caractéristiques, des pièces et des composantes de l’appareil ainsi que de sa finalité;
j) sur demande de la Régie, dans le cas d’un appareil dont les composantes sont similaires à celles d’un appareil du même type ayant déjà été qualifié d’appareil d’amusement par un rapport d’expertise, un document produit par un ingénieur attestant que les composantes de l’appareil pour lequel la demande est faite respectent les paramètres établis par ledit rapport.